4. Le comité de l’Ordre, formé à cette fin, décide si le demandeur a rempli les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle le demandeur lui en fournit la preuve. Il décide en outre si le demandeur a rempli les conditions des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle il reçoit les attestations requises en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 3.
OPQ 2018-211Décision OPQ 2018-211, a. 4.